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TEMPS DE TRAVAIL

Un point sur le temps partie

En principe, depuis le 1er janvier 2014, un temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures par semaine , mais… deux périodes de suspension/négociation/adaptation interviennent, du 22 janvier au 30 juin 2014 puis du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015. Pour simplifier les choses prenons la date du 1er juillet 2014 comme référence :

  • Vous avez signé un contrat à temps partiel avant le 1er juillet 2014 avec un horaire inférieur à 24 h semaine :

Le contrat peut se poursuivre dans les mêmes termes. Le salarié peut demander à augmenter son temps de travail à hauteur de la durée minimale mais jusqu’au 31 décembre 2015 l’employeur est libre d’accepter ou refuser compte tenu de la situation économique de l’organisme.

Par contre, à compter du 1er janvier 2016 il y a obligation de passer à la durée minimale sauf cas de dérogations (voir ci-après).

  • Vous envisagez de signer un contrat à temps partiel à partir du 1er juillet 2014 :

Il ne pourra pas prévoir un horaire inférieur à 24 h semaine, sauf cas de dérogations (voir ci-après)

  • Dérogation à la demande du salarié :

Le salarié peut demander à travailler en dessous de la durée minimale, soit en raison de contraintes personnelles, soit parce qu’il cumule plusieurs activités et qu’il travaille globalement au moins 24 heures. Il doit formuler sa demande par écrit et la motiver.

Les horaires doivent dans ce cas être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

  • Dérogation prévue par convention ou par accord de branche étendu :

L’employeur peut déroger à cette durée minimale, à condition que la convention collective à laquelle il est rattaché le lui permette. Dans ce cas, il doit être garanti aux salariés :

  la mise en œuvre d’horaires réguliers, regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes

  la possibilité de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité d’au moins 24 h semaine

Par contre, quand l’employeur est couvert par un accord de ce type, le salarié ne peut pas demander un relèvement d’horaire.

  • Dérogations spécifiques :

Les étudiants ne sont pas concernés par ces dispositions de durée minimale et de regroupement d’horaires. La seule obligation est que la répartition des horaires soit compatible avec les études.

Ne sont pas concernés non plus les salariés embauchés par des particuliers, des entreprises temporaires d’insertion ou des associations intermédiaires. En savoir plus : Code du Travail art. L.3123-14 à 16

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